RÉGLEMENTATION / DÉFINITIONS
ACCESSIBILITÉ / DÉFINITION
Art. R.
111-19-2.
"Est considéré comme accessible aux personnes
"Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permet-
tant, dans des conditions normales de
fonctionnement,
à des personnes handicapées, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux
et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer,
et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer,
de communiquer et de bénéficier des prestations en
vue
desquelles cet établissement ou cette installation a
été
conçu. Les conditions d’accès des personnes
handicapées
doivent être les mêmes que celles des personnes
valides
ou, à défaut, présenter une qualité
d’usage équivalente."
Extraits de la Loi
du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées concernant
l'accessibilité au cadre bâti, aux
transports et aux nouvelles technologies
TITRE IV ; Chapitre III
; Cadre bâti, transports et
nouvelles technologies
Article 41
[…]
Art. L. 111-7.
Les dispositions architecturales, les aménagements et
Les dispositions architecturales, les aménagements et
équipements intérieurs et
extérieurs des locaux
d'habitation, qu'ils
soient la propriété de personnes
privées ou publiques, des
établissements recevant du
public, des installations
ouvertes au public et des lieux
de travail doivent être tels que ces locaux et instal-
lations soient
accessibles à tous, et notamment aux
personnes handicapées, quel que
soit le type de
handicap, notamment physique,
sensoriel, cognitif,
mental ou psychique, dans les cas et selon les
conditions déterminés aux
articles L. 111-7-1 à
L.
111-7-3.
Ces dispositions ne sont pas
obligatoires pour les
propriétaires construisant ou
améliorant un logement
pour leur propre
usage.
[…]
Art. L. 111-7-3.
Les établissements existants recevant du public doivent
[…]
Art. L. 111-7-3.
Les établissements existants recevant du public doivent
être tels que toute personne
handicapée puisse y
accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y
sont diffusées, dans les
parties ouvertes au public.
L'information destinée au
public doit être diffusée par
des moyens adaptés aux
différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d'Etat
fixent pour ces établis-
sements, par type
et par catégorie, les exigences
relatives à l'accessibilité
prévues à l'article L.111-7 et
aux prestations que ceux-ci
doivent fournir aux
personnes handicapées.
Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours
Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours
aux nouvelles technologies de
la communication et
à une signalétique adaptée.
[…]
Article 45
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre
[…]
Article 45
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre
bâti, la voirie, les
aménagements des espaces publics,
les systèmes de transport et
leur intermodalité, est
organisée pour permettre son
accessibilité dans sa
totalité aux personnes
handicapées ou à mobilité
réduite.
[…]
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
[…]
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des
espaces publics est établi dans
chaque commune à l'initiative
du maire ou, le cas
échéant, du président de
l'établissement public de
coopération
intercommunale.
Ce plan fixe notamment les
dispositions susceptibles
de rendre accessible aux
personnes handicapées et
à mobilité réduite
l'ensemble des circulations piétonnes
et des aires de
stationnement d'automobiles situées sur
le territoire de la commune ou
de l'établissement public
de coopération intercommunale.
Ce plan de mise en
accessibilité fait partie
intégrante du plan de déplace-
ments urbains
quand il existe.
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