RÉGLEMENTATION / DÉFINITIONS



   ACCESSIBILITÉ / DÉFINITION

    Art. R. 111-19-2. 
   "Est considéré comme accessible aux personnes
   handicapées tout bâtiment ou aménagement permet-
   tant, dans des conditions normales de fonctionnement,
   à des personnes handicapées, avec la plus grande
   autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux
   et équipements,
d’utiliser les équipements, de se repérer,
   de communiquer et de bénéficier des prestations en vue
   desquelles cet établissement ou cette installation a été
   conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées
   doivent être les mêmes que celles des personnes valides
   ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente."



   Extraits de la Loi du 11 février 2005
   pour l'égalité des droits et des chances,
   la participation et la citoyenneté des
   personnes handicapées concernant

   l'accessibilité au cadre bâti, aux 

   transports et aux nouvelles technologies
    TITRE IV  ; Chapitre III  ; Cadre bâti, transports et
    nouvelles technologies
    Article 41
     […]

     Art. L. 111-7.
     Les dispositions architecturales, les aménagements et
     équipements intérieurs et extérieurs des locaux
     d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes
     privées ou publiques, des établissements recevant du
     public, des installations ouvertes au public et des lieux
     de travail doivent être tels que ces locaux et instal-
     lations soient accessibles à tous, et notamment aux
     personnes handicapées, quel que soit le type de
     handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
     mental ou psychique, dans les cas et selon les
     conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à
      L. 111-7-3.
     Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les
     propriétaires construisant ou améliorant un logement
     pour leur propre usage.
      […]

     Art. L. 111-7-3.
     Les établissements existants recevant du public
doivent
     être tels que toute personne handicapée puisse y
     accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y
     sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
     L'information destinée au public doit être diffusée par
     des moyens adaptés aux différents handicaps. 
     « Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établis-
     sements, par type et par catégorie, les exigences
     relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.111-7 et
     aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux  
     personnes handicapées.
     Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait
  recours
     aux nouvelles technologies de la communication et
     à une  signalétique adaptée.
     […]

     Article 45
     I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre
     bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics,
     les systèmes de transport et leur intermodalité, est
     organisée pour permettre son accessibilité dans sa
     totalité aux personnes handicapées ou à mobilité
     réduite.
     […]
     Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
     aménagements des espaces publics est établi dans
     chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas
     échéant, du président de l'établissement public de
     coopération  intercommunale.
     Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles
     de rendre accessible aux personnes handicapées et
     à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes
     et des aires de stationnement d'automobiles situées sur
     le territoire de la commune ou de l'établissement public
     de coopération intercommunale. Ce plan de mise en
     accessibilité fait partie intégrante du plan de déplace-
     ments urbains quand il existe.

         LOI 2005 / TEXTE OFFICIEL
   


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